909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
2°l’agrandissement est conforme;
3°le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.