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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
l’agrandissement est conforme;
le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754;
l’agrandissement en hauteur est autorisé.
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
l’agrandissement est conforme;
le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754;
l’agrandissement en hauteur est autorisé.
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
l’agrandissement est conforme;
le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754.
909.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de faible courant illustrée au plan de zonage peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant avant celui-ci;
l’agrandissement est conforme;
le bâtiment principal est immunisé conformément à l’article 754.